Il a confié ce travail à un professionnel qui est un ancien membre de la police. Le champ de la caméra était restreint le plus possible, et seules les images de vandalisme lui ont été données à regarder. La validité de ce moyen de preuve doit être examinée sous l'angle de son opportunité et de sa proportionnalité, sachant qu'il a le droit de se défendre d'actes d'agressions de tiers. Le représentant du Ministère public se réfère, dans ses observations du 17 juillet 2013, aux motifs invoqués lors de la transmission de l'ordonnance pénale le 25 octobre 2011. C O N S I D E R A N T 1. a) Selon l'article 399 al.