La peine a été fixée conformément aux réquisitions du Ministère public, les frais étant portés dorénavant à 2'430 francs et mis à la charge de X. Les prétentions civiles du plaignant lui ont été reconnues à concurrence de 3'731.90 francs avec intérêts. D. X. appelle du jugement du 13 mars 2013 auprès de la Cour pénale. Attaquant le jugement dans son ensemble, il fait valoir que l'enregistrement vidéo constitue un moyen de preuve illicite ne pouvant être pris en considération. Il souligne que les enregistrements ont été effectués à l'insu des personnes filmées, avec un appareil soigneusement dissimulé, dans un domaine privé fermé ;