Même si cela avait été le cas, l'enregistrement vidéo aurait quand même été exploitable par les autorités pénales dès lors qu'il ne constitue pas un moyen de preuve absolument interdit par l'article 140 CPP comme le recours à la force, à la menace ou à la tromperie. La pose d'une caméra de vidéo de surveillance aurait pu être effectuée par la police, qui aurait pu recueillir les mêmes données. Le plaignant était dans un état de nécessité. Les intérêts de ce dernier à obtenir réparation et prévenir d'autres dommages prévalent sur ceux du prévenu. La peine a été fixée conformément aux réquisitions du Ministère public, les frais étant portés dorénavant à 2'430 francs et mis à la charge de X.