X. s'est ainsi rendu coupable du dommage à la propriété au sens de l'article 144 CP. Le tribunal considère que l'enregistrement vidéo constitue un moyen de preuve licite, dès lors que le plaignant n'a enfreint ni la loi fédérale sur la protection des données ni l'article 179quater CP en installant la caméra de vidéo surveillance. Même si cela avait été le cas, l'enregistrement vidéo aurait quand même été exploitable par les autorités pénales dès lors qu'il ne constitue pas un moyen de preuve absolument interdit par l'article 140 CPP comme le recours à la force, à la menace ou à la tromperie.