C. Dans son jugement du 13 mars 2013, le Tribunal de police et du Val-de-Travers retient que le dossier établit, sans le moindre doute raisonnable, qu'il n'y avait aucune raye sur la voiture du plaignant, à l'aile arrière et au côté gauche, avant le passage du prévenu enregistré du 25 août 2011, et qu'il y en avait une après. Il en déduit que c'est bien celui-ci qui a intentionnellement rayé l'aile arrière et le côté gauche de la voiture du plaignant, et qu'il n'a pas simplement passé son index sur une rayure préexistante. X. s'est ainsi rendu coupable du dommage à la propriété au sens de l'article 144 CP.