{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-42_2014-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6708&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3197c9e6ec94750fc8b7d5e4d65d11bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.42", "INT.2014.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.05.2014 CPEN.2013.42 (INT.2014.213)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité d'une preuve recueillie par un particulier. 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Notifie le présent jugement à X., par Me C., avocat à Fribourg, à Y., à Neuchâtel, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2011.5408), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry (POL.2012.371).\nNeuchâtel, le 23 mai 2014\n1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.\n2 Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.\n1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.\n2 Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.\n1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.\n2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.\n3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.\n4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve.\n5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.\nViolation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues\nCelui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,\ncelui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,\ncelui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1,\nsera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er mai 1969 (RO 1969 327; FF 1968 I 609).\nLe ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins:\na. d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques;\nb. d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles;\nc. de localiser une personne ou une chose.\n1 Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:\na. ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis;\nb. d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.\n2 La poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public."}