{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-42_2014-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6708&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3197c9e6ec94750fc8b7d5e4d65d11bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.42", "INT.2014.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.05.2014 CPEN.2013.42 (INT.2014.213)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité d'une preuve recueillie par un particulier. Enregistrement vidéo provenant d'une caméra cachée posée par un particulier dans un garage collectif."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:43:31", "Checksum": "20238e3c0106dce348c59d129676abc9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.05.2014 CPEN.2013.42 (INT.2014.213)\nRegeste:\nExploitabilité d'une preuve recueillie par un particulier. Enregistrement vidéo provenant d'une caméra cachée posée par un particulier dans un garage collectif.\n\n\n9. L’enregistrement vidéo peut donc être utilisé à des fins de preuve. Les images sont claires. Les explications de l’appelant qui y a été confronté ne sont pas crédibles, pour les raisons qui ont été exposées avec soin par le premier juge et auxquelles ont peut se référer (art. 82 al. 4 CPP). Il faut admettre sur cette base que l'appelant s’est bien rendu coupable de dommage à la propriété au sens de l’article 144 CP. On peut observer que les explications de ce dernier sont à ce point peu crédibles, voire saugrenues, que, matériellement, il ne fait aucun doute qu'il est bien l'auteur des rayures.\n10. L'appelant, qui conteste le jugement dans son ensemble, conclut à son acquittement. Il ne discute toutefois pas la quotité de la peine. La peine de 15 jours-amende correspond aux critères de l'article 47 CP. La valeur du jour-amende a été fixée au-dessus du minimum possible, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 131 IV 180), soit à 225 francs au total. Ceci peut être confirmé vu qu'aux revenus à temps partiel de l'auteur, comme agent de sécurité, s'ajoute une assistance du Centre social protestant en complément de l'aide sociale, du couple à 4'445 francs par mois. La peine est assortie d'un sursis de 2 ans et d'une amende additionnelle de 300 francs. La Cour pénale peut faire sienne l'appréciation du premier juge selon l'article 82 al. 4 CPP.\n11. L’appelant ne revient pas sur la façon dont les prétentions civiles ont été calculées, de sorte que la Cour n’examinera pas ce point. Faute d’appel joint, le plaignant, qui a confirmé ses conclusions civiles dans ses observations du 12 juillet 2013, ne peut se voir allouer plus qu'il ne lui a été reconnu en première instance.\n12. L’appel doit être rejeté. L’appelant supportera les frais de justice. Il doit être statué immédiatement sur le montant de l’indemnité d'avocat d'office de seconde instance de son mandataire (cf. mémoire du 2 mai 2014) (ATF 139 IV 99) (soit 9 heures plus 10 % de débours forfaitaires et 8 % de TVA). Celle-ci sera intégralement remboursable. L’intimé n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 433 CPP. Il a déposé de courtes observations sans l'aide d'un avocat et n'a pas fait valoir de frais particuliers pour la procédure de seconde instance.\n"}