{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-42_2014-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6708&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3197c9e6ec94750fc8b7d5e4d65d11bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.42", "INT.2014.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.05.2014 CPEN.2013.42 (INT.2014.213)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité d'une preuve recueillie par un particulier. 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En l'espèce, la possibilité d'effectuer une telle surveillance par vidéo ne serait pas donnée, dès lors que la prévention portait sur le dommage à la propriété sous la forme de l'infraction simple, et non de la forme qualifiée de l'article 144 al. 3 CP (dommages considérables, sur cette notion, voir par exemple Favre/Pellet/Stoudman, Code pénal annoté, n. 3 ad art. 144 CP), soit une infraction ne figurant pas à l'article 269 CPP.\nbb) Selon l'article 282 CPP, le Ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audios et vidéos s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits aient été commis et si d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles. Ces deux dernières conditions sont remplies dans le cas d'espèce, vu les nombreuses déprédations préalables et l'inefficacité des recherches policières entreprises.\nL'article 282 CPP vise des lieux tant publics que privés, pour autant qu'ils soient librement accessibles (Gueniat/Hainard, Commentaire romand, no 8 ad art. 282 CPP). Il s'agit selon la doctrine des rues, places, gares, aéroports, moyens de transports publics, parkings, théâtres, cinémas, places de sport, stades, centre commerciaux, commerces, restaurants ainsi que les espaces généralement accessibles des hôtels, bureaux, écoles ou maisons d'habitation (Katzenstein, Commentaire bâlois, no 6 ad art. 282 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, no 7 ad art. 282 CPP). En l'espèce, l'endroit où l'enregistrement vidéo a été effectué est un garage collectif à 40 ou 50 locataires, non fermé à clé, sans doute assimilable aux parties publiques de maisons ou de commerces. On admettra donc que la police aurait pu effectuer une observation au sens de l'article 282 CPP.\nb) Dans la pesée d'intérêts à effectuer ensuite, le juge dispose d'une marge d'appréciation. Le seuil de gravité des infractions considérées n'est pas définissable de manière nette. Ce seuil devrait logiquement varier en fonction de l'importance des intérêts protégés par les règles violées et de la gravité des atteintes qui leur ont été portées. Il a été jugé avant l'entrée en vigueur du CPP fédéral qu'une surveillance vidéo non autorisée dans un garage souterrain pouvait être utilisée pour confondre l'auteur d'un incendie au sens de l'article 221 al. 1 CP (ATF 131 I 272). Dans un arrêt du TF du 03.06.2013 [6B_323/2013], le Tribunal fédéral a précisé à propos de la pesée d'intérêts (en l'espèce de toute façon le moyen de preuve illicite n'était pas utilisable car il s'agissait d'une écoute téléphonique pour une infraction ne figurant pas sur le catalogue de l'article 269 al. 1 CPP) qu'un délit contre la propriété ne causant pas de dommage important, sauf autres circonstances particulières aggravantes, ne remplissait pas les exigences d'une infraction grave au sens de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, ajoutant que les récentes décisions des cours sociale ou civiles du Tribunal fédéral sur l'utilisabilité d'enregistrements vidéos privés ne pouvaient servir sans autre de référence en matière pénale. Un autre arrêt du Tribunal fédéral publié enseigne qu'une violation grave d'une règle de la circulation routière, passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ne constitue pas de la criminalité dure, soit une infraction suffisamment grave pour permettre l'utilisation d'un enregistrement vidéo privé, découvert en dehors d'une infraction à élucider et en l'absence de soupçons afin de réprimer plusieurs infractions LCR (ATF 137 I 218 ; cf. aussi arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura du 25.02.2013 cons. 6.2.1). Dans une décision du 22 février 2013 (UE 120 217), la Cour suprême du canton de Zurich a considéré qu'une conversation téléphonique privée enregistrée par un particulier de manière prohibée ne pouvait être utilisée lorsqu'il s'agissait de poursuivre une appropriation illégitime au sens de l'article 137 CP, soit comme en l'espèce une infraction contre le patrimoine punissable d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nc) En l'espèce, s'il fallait par hypothèse retenir que l'enregistrement vidéo est le fruit d'un acte délictueux, celui-ci ne devrait être considéré que comme très peu grave, vu le caractère quasi-public des lieux où il a été effectué et l'angle de vue limité presqu'exclusivement à la place de parc louée par le plaignant – l'état de nécessité ne pouvant cependant être retenu (en effet, une caméra cachée n'est pas propre à dissuader la commission de nouvelles déprédations d'une part et, d'autre part, rien n'assurerait que l'auteur serait le même). A l'inverse, le prix des réparations, cumulé au fil des années, supporté par le plaignant confère une certaine gravité aux dommages à la propriété commis, même s'agissant d'infractions contre le patrimoine constitutives non pas d'un crime, mais d'un délit (144 et 10 CP). Dans ces circonstances, la pesée des intérêts pencherait en faveur de l'utilisabilité du moyen de preuve."}