{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-42_2014-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6708&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3197c9e6ec94750fc8b7d5e4d65d11bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.42", "INT.2014.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.05.2014 CPEN.2013.42 (INT.2014.213)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité d'une preuve recueillie par un particulier. 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Est un fait au sens de l'article 179quater CP tout ce qui existe et peut être observé (ATF 118 IV 44). Il n'est pas exigé que le fait soit compromettant (ATF 118 IV 44) ou que sa révélation expose la victime à un dommage ou à un tort moral. Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, no 3ss ad art. 179quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Il s'agit en particulier de ce qui ce produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé. En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu protégé par l'article 186 CP ne peut pas être observé ni faire l'objet de prises de vue avec des moyens techniques. En ce qui concerne le contexte domestique, il est aussi admis en doctrine que toute prise de vue touchant à la sphère privée protégée ne doit pas être punissable, mais seulement celle dont l'objet a un rapport étroit avec la sphère privée. On mentionne les faits personnels de la vie privée au sens étroit qui, de fait, ne sont pas visibles sans autre par chacun. S'il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux-ci ne sont plus perceptibles « sans autre » par chacun. La limite morale est celle qui n’est pas franchie sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnu dans le pays. A l’égard d’une personne filmée dans un lieu public observable par chacun alors qu’elle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu d’admettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public (ATF 137 I 327). Le Tribunal fédéral a jugé que les activités quotidiennes d’une personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient par couvertes par l'article 179quater CP (arrêt précité). Ont en revanche été considérés comme protégés, outre le domicile, une tente de camping, les toilettes, une chambre d’hôtel, les abords immédiats de la porte d’une maison (ATF 118 IV 41 ; Corboz, op. cit. no 7 ad art. 179quater CP). Dernièrement, la Cour suprême du canton de Zurich a considéré qu’une surveillance par caméra sur le terrain extérieur d’un immeuble, en particulier sur le jardin et une remise, n’était pas constitutive d’infraction à l’article 179quater CP, et partant était utilisable dans une procédure pénale à titre de preuve apportée par des particuliers (ZR 113/214, S.11).\nDans le cas d'espèce, on considèrera donc que le plaignant n'a pas contrevenu à l'article 179quater CP en installant une caméra dirigée sur sa place de parc dans un garage collectif ouvert à des multiples usages et accessible à des tiers aussi facilement qu'une entrée d'immeuble locatif. Cette conclusion dispense de rechercher l'existence d'un éventuel fait justificatif.\n6. L’appelant prétend encore que l’enregistrement ne peut être exploité parce qu'il est contraire à la loi sur la protection des données. Ce moyen tombe à faux, car une éventuelle violation de la loi sur la protection des données ne serait pas constitutive d’une infraction pénale au sens des articles 34 et 35 LPD, ce que d’ailleurs l’appelant ne prétend pas. On peut dès lors se dispenser d’examiner si en l’espèce la surveillance du parking par la pose de la caméra vidéo a enfreint les dispositions de la loi sur la protection des données ou a été effectuée de manière illicite au sens de l’article 28 CC (à ce sujet, cf. arrêt du TF du 12.11.2009 [6B_536/2009]), l’arrêt de la Cour suprême du canton de Zurich précité (ZR 113/214 S.11 cons. 3.8.1), et sur la question de la licéité de l’utilisation par des particuliers de caméras vidéo à des fins de prévention d’actes de vandalisme : communications du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence de septembre 2011 sur Internet http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00625/00729/00738/indeX.html?lang_fr et http://www.edoeb.admin.ch/datenschutz/00628/00653/00654/indeX.html?lang_fr et l’avis de droit de l’office fédéral de la justice du 25 juin 1991 in JAAC 1992, no 20, p. 164).\n7. Auraient-ils été obtenus de manière contraire à la loi pénale que de toute façon les enregistrements auraient été exploitables. En effet, d'une part ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuites pénales, d'autre part la pesée des intérêts en cause le justifierait, pour les raisons exposées ci-après.\n8. a) Le Code de procédure pénale permet aux autorités de poursuites pénales d'effectuer des enregistrements vidéo à certaines conditions."}