{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-42_2014-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6708&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3197c9e6ec94750fc8b7d5e4d65d11bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.42", "INT.2014.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.05.2014 CPEN.2013.42 (INT.2014.213)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité d'une preuve recueillie par un particulier. 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La validité de ce moyen de preuve doit être examinée sous l'angle de son opportunité et de sa proportionnalité, sachant qu'il a le droit de se défendre d'actes d'agressions de tiers.\nLe représentant du Ministère public se réfère, dans ses observations du 17 juillet 2013, aux motifs invoqués lors de la transmission de l'ordonnance pénale le 25 octobre 2011.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Selon l'article 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).\nEn l'espèce, le tribunal de première instance a notifié directement aux parties le jugement motivé sans leur avoir préalablement signifié le dispositif, si bien que l'annonce d'appel n'était pas obligatoire. Il suffisait aux parties de déposer une déclaration d'appel à la Cour pénale dans les 20 jours suivant la notification du jugement, conformément à l'indication au pied de celui-ci (ATF 138 IV 157, arrêt du 20.10.2011 du TF [6B_444/2011]).\nInterjeté dans le délai légal et respectant par ailleurs les exigences de formes, l'appel est recevable.\n2. Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).\n3. Le code de procédure pénale règle la manière dont les autorités de poursuite pénale peuvent réunir et exploiter des preuves (art. 139 ss CPP). La maxime de l'instruction ne fonde aucun monopole de l'Etat pour la réunion des preuves (arrêt du TF du 03.06.2013 [6B_323/2013]), de sorte que les preuves réunies par des particuliers sont admises en principe.\nLe code de procédure pénale contient aussi des dispositions sur les méthodes d'administration de preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP). Le code ne dit pas expressément si ces dispositions s'appliquent également aux preuves réunies par les particuliers. La jurisprudence, se référant à la doctrine, part du principe que les moyens de preuves obtenus de manière illicite par des particuliers – en fait les moyens de preuves obtenus de manière pénalement répréhensible sans que ne soit réalisé un fait justificatif (art. 15 ss CP) (cf. version allemande de l'art. 141 al. 2 CPP; arrêt du 10.04.2013 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral cons. 2.1 ; Parein, Les preuves illégales recueillies par les particuliers sous l'empire du Code de procédure pénale suisse, in jusletter du 08.10.2012, no 44) – ne sont exploitables que s'ils auraient pu être obtenus par l'autorité s'il avait été fait appel à elle et, cumulativement, qu'une pesée d'intérêts le justifie, autrement dit que des intérêts publics ou privés prépondérants à la découverte de la vérité l'emportent sur la sauvegarde d'intérêts privés de l'auteur présumé (arrêt du TF du 03.06.2013 [6B_323/2013]) ou des intérêts protégés par les dispositions pénales enfreintes. Plus grave est l'infraction, plus l'intérêt public à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (ATF 131 I 272; 130 I 126). C'est le lieu d'observer que la réponse à donner à la pesée des intérêts serait éventuellement différente s'il s'agissait d'examiner du point de vue des droits de la défense l'utilisation d'un moyen de preuve prohibé (sur ces questions, Parein, op. cit., no 50).\n4. En l'espèce, l'appelant fonde son argumentation sur le caractère illicite (art.141 CPP) de la preuve recueillie par un particulier et n'invoque aucun motif qui justifierait son interdiction absolue (art. 140 CPP). Il n'apparaît d'ailleurs pas que des moyens proscrits par l'article 140 CPP auraient été utilisés dans la collecte de l'élément de preuve qui fait l'objet du recours.\n5. La première question à examiner est de savoir si le plaignant a enfreint une disposition pénale en procédant à l'enregistrement litigieux.\nL'appelant invoque à cet égard la violation de l'article 179quater CP."}