{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-42_2014-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6708&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3197c9e6ec94750fc8b7d5e4d65d11bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.42", "INT.2014.213"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 23.05.2014 CPEN.2013.42 (INT.2014.213)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité d'une preuve recueillie par un particulier. 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Elle visait un tiers pour la déprédation du 25 avril 2011 et X. pour celle du 25 août 2011.\nLors du dépôt de sa plainte, Y. a expliqué que depuis juillet 2008, il avait eu de nombreux dégâts sur ses véhicules, dégâts qui l'avaient amené à déposer huit plaintes pénales. Depuis une année, il avait décidé de placer une caméra de surveillance avec l'aide d'une agence de sécurité, la police ayant déclaré n'avoir aucune caméra disponible à cet effet. Il a précisé que les gérances A. et B. étaient au courant de cette installation et que la dernière nommée avait donné son accord. Le 26 août 2011, ayant constaté qu'on lui avait rayé à nouveau son auto, il avait visionné les enregistrements vidéos effectués et reconnu très nettement le propriétaire de la voiture NE […], soit X., rayant son véhicule sur le flanc gauche.\nLa plainte dirigée contre le tiers a été considérée comme tardive et a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière.\nB. Par ordonnance pénale du 17 janvier 2012, le Ministère public a condamné X. à 15 jours-amende à 15 francs avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 300 francs comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à 3 jours, en renvoyant la partie civile à agir par la voie civile, pour avoir intentionnellement endommagé la voiture de Y. le 25 août 2011 en rayant son flanc gauche avec un moyen indéterminé, vraisemblablement une clé, occasionnant ainsi des dommages estimés à 1'800 francs au préjudice du plaignant.\nX. a fait opposition le 25 janvier 2012 à cette ordonnance en contestant fermement avoir rayé la voiture même après visionnement de l'enregistrement vidéo.\nLe 25 octobre 2012, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Le Ministère public a souligné qu'il n'avait pas tenu pour illicite, soit violant l'article 179quater CP et partant inexploitable au sens de l'article 141 al. 2 CPP, la preuve constituée par les images vidéo tournées par une caméra fixe dirigée sur la seule voiture du plaignant, lequel avait été victime de dommages à la propriété à réitérées reprises.\nC. Dans son jugement du 13 mars 2013, le Tribunal de police et du Val-de-Travers retient que le dossier établit, sans le moindre doute raisonnable, qu'il n'y avait aucune raye sur la voiture du plaignant, à l'aile arrière et au côté gauche, avant le passage du prévenu enregistré du 25 août 2011, et qu'il y en avait une après. Il en déduit que c'est bien celui-ci qui a intentionnellement rayé l'aile arrière et le côté gauche de la voiture du plaignant, et qu'il n'a pas simplement passé son index sur une rayure préexistante. X. s'est ainsi rendu coupable du dommage à la propriété au sens de l'article 144 CP. Le tribunal considère que l'enregistrement vidéo constitue un moyen de preuve licite, dès lors que le plaignant n'a enfreint ni la loi fédérale sur la protection des données ni l'article 179quater CP en installant la caméra de vidéo surveillance. Même si cela avait été le cas, l'enregistrement vidéo aurait quand même été exploitable par les autorités pénales dès lors qu'il ne constitue pas un moyen de preuve absolument interdit par l'article 140 CPP comme le recours à la force, à la menace ou à la tromperie. La pose d'une caméra de vidéo de surveillance aurait pu être effectuée par la police, qui aurait pu recueillir les mêmes données. Le plaignant était dans un état de nécessité. Les intérêts de ce dernier à obtenir réparation et prévenir d'autres dommages prévalent sur ceux du prévenu. La peine a été fixée conformément aux réquisitions du Ministère public, les frais étant portés dorénavant à 2'430 francs et mis à la charge de X. Les prétentions civiles du plaignant lui ont été reconnues à concurrence de 3'731.90 francs avec intérêts.\nD. X. appelle du jugement du 13 mars 2013 auprès de la Cour pénale. Attaquant le jugement dans son ensemble, il fait valoir que l'enregistrement vidéo constitue un moyen de preuve illicite ne pouvant être pris en considération. Il souligne que les enregistrements ont été effectués à l'insu des personnes filmées, avec un appareil soigneusement dissimulé, dans un domaine privé fermé ; que de toute manière le responsable d'un système de vidéo surveillance doit informer les personnes entrant dans les champs des caméras de l'utilisation d'un tel système par le biais d'un avis lisible, que ce soit sur le domaine public ou dans un domaine privé ; qu'enfin, face à une preuve recueillie de manière illicite, la pesée d'intérêts à faire doit conduire à écarter celle-ci, l'infraction en cause ne représentant en soi aucune gravité.\nL'appelant invoque en deuxième lieu la violation de l'article 144 CP et du principe in dubio pro reo. Selon lui, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments pour retenir qu'il est coupable d'avoir endommagé le véhicule du plaignant. Passer la main et rayer sont deux gestes distincts. Par ailleurs, on ne peut écarter l'hypothèse selon laquelle le tiers qui a avoué être l'auteur de la raye faite en avril 2011 sur le véhicule du plaignant, mais qui a été mis hors de cause en raison d'une plainte tardive, soit également l'auteur de la raye mise à sa charge. Ses arguments seront examinés ci-après plus avant dans la mesure utile."}