31, al. 1, LPGA1),2 celui qui, en sa qualité de réviseur ou d’aide-réviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d’une révision ou d’un contrôle, ou en rédigeant ou présentant le rapport de révision ou de contrôle, celui qui aura utilisé systématiquement le numéro AVS sans y être autorisé,3 sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 RS 830.1 2 Par. introduit par le ch.