Met à la charge de A. sa part des frais de la procédure de recours, par 500 francs. 3. Admet partiellement l'appel de B. et annule le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. 4. Confirme pour le surplus les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement précité. Statuant elle-même : 5. Constate la prescription de l'action pénale au regard de l'infraction tirée de l'article 75 al.2 LEmpl et acquitte B. du chef de cette prévention. 6. Reconnaît B. coupable d'infractions aux articles 87 al. 2 LAVS, 70 LAI, 112 al.