Le jugement entrepris, en ce qui le concerne, devra donc être annulé dans cette mesure, cette modification du jugement entrepris, intervenant d'office et sans même que l'appelant ait abordé la question, ne justifiant cependant pas de procéder à une répartition différente des frais de la procédure de première instance, ni n'imposant d'allouer à l'appelant une indemnité pour ses frais de défense de première et seconde instance, ne s'agissant que d'une contravention sans enjeu ou difficulté particulière (cf. Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse ad 429 CPP, ch. 31).