En résumé de ce qui précède, l'appel de A. se révèle infondé. Celui de B. s'avère quant à lui très partiellement fondé, en ce sens qu'il ne peut plus être condamné pour infraction aux articles 21 et 75 LEmpl, la prescription de l'action pénale étant intervenue avant qu'un jugement de première instance ne soit rendu (cf. art. 97 al. 3 CP), ce qui conduira à son acquittement pour cette prévention.