Il en va toutefois différemment de l'amende de 500 francs avec peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif, prononcée pour infraction aux articles 21 et 75 LEmpl. Il s'agit en effet d'une contravention pour laquelle l'action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP), l'activité coupable en relation avec cette infraction ayant au plus tard cessé à fin décembre 2008. Il s'ensuit que déjà au moment du prononcé de l'ordonnance pénale en date du 12 juillet 2012, qui toutefois ne constitue pas encore un jugement de première instance, puisque susceptible d'être réduite à néant par une simple opposition, la prescription était acquise.