Elle est au surplus complémentaire à celle déjà prononcée le 16 juin 2009 pour diverses infractions de nature semblable. La peine qui lui a été infligée pour infractions à diverses dispositions de la LAVS, de la LAI, de la LAA et de LPP est ainsi pour l'instance d'appel parfaitement conforme au droit et aux principes devant guider le juge. Cette peine pécuniaire n'a ainsi pas à être remise en cause. Il en va toutefois différemment de l'amende de 500 francs avec peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif, prononcée pour infraction aux articles 21 et 75 LEmpl.