La première juge a ici motivé un peu plus précisément la peine infligée. La peine de quinze jours-amende qui a été prononcée correspond indubitablement aux divers critères devant être pris en considération par le juge, tels qu'énumérés sous considérant 2e ci-dessus. Par ailleurs, la valeur du jour-amende a été fixée au minimum possible, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 IV 180, cons. 1). La peine est d'autre part assortie d'un sursis de trois ans, tenant compte des précédentes condamnations de l'appelant. Elle est au surplus complémentaire à celle déjà prononcée le 16 juin 2009 pour diverses infractions de nature semblable.