Les déclarations de D. au regard de son engagement vont d'ailleurs dans le même sens. Tous ces éléments permettent d'exclure, comme l'a fait l'autorité de première instance, que l'appelant n'avait pas à se préoccuper du respect des dispositions prévues par la législation sociale fédérale et par la loi cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage. Tout autant que son associé de l'époque C., il répond donc des infractions commises, de sorte que son appel se révèle également infondé en tant qu'il remet en cause la commission des infractions qui lui ont été reprochées et qu'il conclut à son acquittement. d)