Parallèlement, cette employée n'a pas été annoncée aux assurances sociales, si ce n'est pour la période du 14 au 18 octobre 2008. En fin de compte, les arguments essentiels de l'appelant pour contester toute infraction dans le cas des employées D. et A. sont constitués par le fait qu'il estime ne pas avoir eu la responsabilité de veiller à l'application de la législation sociale concernant les employés de l'établissement E., que ce n'est pas lui qui a engagé D. ni lui qui l'a renvoyée, et que l'extrait du registre du commerce figurant au dossier démontre son absence de responsabilité au niveau décisionnel.