Pour les raisons déjà exposées sous considérant 2c ci-dessus, il conviendra de se fonder, pour l'établissement des faits, sur les déclarations effectuées par D., en particulier lors de son audition du 6 mars 2009 par l'office de surveillance du service de l'emploi. Il s'agira ainsi de retenir en fait, à l'instar de l'autorité de première instance, que A. a travaillé dans l'établissement public l'établissement E. de début novembre 2008 au 6 mars 2009 sans être déclarée aux assurances sociales, cette dernière constatation, pour la période en discussion, résultant des divers documents figurant au dossier et énumérés sous considérant 5 du jugement entrepris.