). Or, en l'occurrence, la peine infligée, soit 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis durant deux ans ainsi qu'une amende de 300 francs, constitue une sanction relativement clémente et en harmonie avec les principes rappelés ci-dessus, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à six mois, ce d'autant plus que la culpabilité de l'appelante ne peut être considérée comme bénigne, ne serait-ce qu'en raison de la durée de ses agissements, portant sur plus de quatre mois. Elle est par ailleurs conforme au cadre légal (art. 37, 42 al. 4 CP). La peine infligée à A. sera ainsi confirmée. De l'appel de B. 3. a) L'article 87 al.