4.1). Afin de permettre le contrôle sur la question de savoir si le juge a excédé son pouvoir d’appréciation au moment de fixer la peine, il convient qu’il exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant. En l'espèce, il est vrai que le tribunal de jugement n'a aucunement motivé la peine infligée, se bornant à considérer que les réquisitions formulées par le Ministère public étaient adéquates.