Il résulte de ce qui précède que l'appel de A. est infondé en tant qu'elle sollicite son acquittement. Tenant cependant compte des conclusions prises en appel, il convient d'admettre que l'appelante remet en cause le jugement entrepris dans son ensemble, d'où plein pouvoir d'examen de la Cour pénale sur l'entier du jugement (art. 398 al. 2 CPP), avec pour corollaire nécessité d'appliquer le droit d'office. Il incombe ainsi également à la Cour de céans d'examiner la quotité de la peine infligée à l'appelante, rappelant que selon l’article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur.