A ce propos, les considérations de nature chronologique de l'appelante dans son mémoire motivé du 23 août 2013 pour exclure l'application de l'article 105 LACI ne sont aucunement déterminantes ni convaincantes, le comportement réprimé par la disposition légale précitée consistant à obtenir des prestations d'assurance auxquelles l'auteur n'avait pas droit, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière. Sur la base de l'état de fait tel que retenu tant par la première juge que par l'instance d'appel, la prévenue a perçu des indemnités de chômage sur la période critique, prestations qui auraient été d'un montant à tout le moins inférieur si les gains réalisés auprès de