Vu ce qui précède, et tout comme la première juge, la Cour de céans estime qu'il peut sans conteste être retenu que la prévenue A. a travaillé dans l'établissement public E. dès début novembre 2008, comme signalé par D., et ce jusqu'à l'audition de cette dernière en date du 6 mars 2009. Il est au demeurant patent qu'aucune déclaration de gain intermédiaire n'a été adressée à l'assurance-chômage pour la période en discussion. Enfin, n'est pas remis en question le fait que la prévenue émargeait aux prestations de l'assurance-chômage à cette période, même si de fait la décision de lui verser les indemnités de chômage a peut- être été prise ultérieurement, à début 2009.