). Notre Haute Cour a ainsi pu considérer, en substance, que des auditions de témoins faites avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, selon les règles cantonales alors en vigueur, conservaient toute leur valeur probante, sauf à démontrer que la procédure cantonale aurait été violée sur ce point, ce qui n'est ni invoqué ni établi en l'occurrence. Dans ces conditions, au niveau purement procédural, rien ne fait donc obstacle à la prise en compte des déclarations effectuées par D. lors de son audition du 6 mars 2009, et il ne s'impose aucunement de ne retenir, comme le soutient l'appelante, que les explications fournies par ce témoin devant l'autorité de première instance.