Les arguments présentés par cette dernière durant la procédure d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause les faits tels que retenus par l'autorité de première instance. A cet égard, l'appelante soutient en particulier que les déclarations de D. effectuées le 6 mars 2009, qui diffèrent des explications présentées devant le tribunal, ne pourraient être retenues du simple fait que l'audition du 6 mars 2009 n'a pas été effectuée de manière contradictoire comme le veut le code de procédure pénale suisse entré en vigueur au 1er janvier 2011, et qu'il y a dès lors lieu de ne retenir que les déclarations de D. formulées lors de l'audience du 7 janvier 2013.