Or, à cette période, elle émargeait à l'assurance-chômage, et le dossier officiel démontrait qu'il n'y avait eu aucune déclaration de gain intermédiaire durant la période en discussion. Ni les explications et l'argumentation de la prévenue, ni d'ailleurs le témoignage de son conseiller ORP, qui n'avait pas été en mesure d'apporter d'éléments utiles à l'appréciation de la situation, ne conduisaient à retenir une autre version des faits. Cette situation imposait ainsi de retenir la commission d'une infraction à l'article 105 LACI par la prévenue. c)