D. Le Ministère public renonce à formuler de quelconques observations suite au dépôt du mémoire d'appel motivé, s'en remettant à l'appréciation de la Cour pénale quant au sort à réserver aux appels. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), les appels sont recevables. De l'appel de A. 2. a) A teneur de l'article 105 LACI (RS 837.0), et notamment