, pour avoir d'une part employé D. à l'établissement E. durant deux périodes distinctes à fin 2008 sans l'annoncer aux assurances sociales, éludant ainsi le paiement des cotisations sociales, ainsi que, d'autre part, pour l'avoir, également durant cette période, rémunérée sans respecter la convention collective du travail de l'hôtellerie et de la restauration. Il était également reproché à B. d'avoir employé A. du 1er novembre 2008 au 6 mars 2009 dans ce même établissement public E., pour l'exploitation duquel il était associé avec C., sans annoncer l'employée aux assurances sociales obligatoires, éludant ainsi le paiement des cotisations sociales.