{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-37_2014-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6730&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0e2d09293a2019014a725f50078a3ebf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.37", "INT.2014.235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.04.2014 CPEN.2013.37 (INT.2014.235)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obtention de prestations indues d'assurance. 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Le jugement entrepris, en ce qui le concerne, devra donc être annulé dans cette mesure, cette modification du jugement entrepris, intervenant d'office et sans même que l'appelant ait abordé la question, ne justifiant cependant pas de procéder à une répartition différente des frais de la procédure de première instance, ni n'imposant d'allouer à l'appelant une indemnité pour ses frais de défense de première et seconde instance, ne s'agissant que d'une contravention sans enjeu ou difficulté particulière (cf. Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse ad 429 CPP, ch. 31).\nVu l'issue de la procédure d'appel, la part des frais de la procédure de recours incombant à A. sera intégralement mise à sa charge, une part réduite de ces frais incombant à B.\nPar ces motifs,\nLA COUR PENALE\nVu pour A. les articles 105 LACI et 428 CPP,\nVu pour B. les articles 105 LACI, 87 al. 2 LAVS, 70 LAI, 112 al. 1 LAA, 76 al. 2 LPP, 109 CP, 428 CPP,\n1. Rejette l'appel de A. et confirme les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz\n2. Met à la charge de A. sa part des frais de la procédure de recours, par 500 francs.\n3. Admet partiellement l'appel de B. et annule le chiffre 3 du dispositif du jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.\n4. Confirme pour le surplus les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement précité.\nStatuant elle-même :\n5. Constate la prescription de l'action pénale au regard de l'infraction tirée de l'article 75 al.2 LEmpl et acquitte B. du chef de cette prévention.\n6. Reconnaît B. coupable d'infractions aux articles 87 al. 2 LAVS, 70 LAI, 112 al. 1 LAA et 76 al.2 LPP et le condamne à 15 jours-amende à 10 francs (soit au total 150 francs), avec sursis durant trois ans.\n7. Met à la charge de B. des frais réduits pour la procédure de recours, par 300 francs.\n8. Notifie le présent jugement à A. et à B., par Me G., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2011.3855), au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2012.410).\nNeuchâtel, le 8 avril 2014\nCelui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit,\ncelui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d’une caisse, alors que celui-ci n’y avait pas droit,\ncelui qui aura violé l’obligation de garder le secret,\ncelui qui, dans l’application de la présente loi, aura abusé de sa situation de fonctionnaire d’une caisse aux fins d’en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers,\nsera puni de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende de 30 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal1. Les deux peines peuvent être cumulées.2\n----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n1 RS 311.0\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).\nCelui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,\ncelui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations,\ncelui qui, en sa qualité d’employeur, aura déduit des cotisations du salaire d’un employé ou ouvrier et les aura détournées de leur destination,\ncelui qui n’aura pas observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit,\ncelui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA1),2\ncelui qui, en sa qualité de réviseur ou d’aide-réviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d’une révision ou d’un contrôle, ou en rédigeant ou présentant le rapport de révision ou de contrôle,\ncelui qui aura utilisé systématiquement le numéro AVS sans y être autorisé,3 sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.4\n--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n1 RS 830.1\n2 Par. introduit par le ch. 3 de de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129 5147; FF 2005 4215).\n3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259 5263; FF 2006 515)."}