{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-37_2014-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6730&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0e2d09293a2019014a725f50078a3ebf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.37", "INT.2014.235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.04.2014 CPEN.2013.37 (INT.2014.235)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obtention de prestations indues d'assurance. 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Non-paiement de cotisations sociales et violation à la loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage.\n\n\nIl ressort également des déclarations de D. et des pièces figurant au dossier, telles que mentionnées sous considérant 6 du jugement entrepris, que la prénommée a été employée comme sommelière dans l'établissement public E. du 1er octobre au 12 octobre 2008, puis du 21 octobre au 31 décembre 2008 sans qu'elle ne soit déclarée aux assurances sociales pour les périodes en discussion, si ce n'est à la LPP pour le mois de décembre 2008.\nIl conviendra enfin de retenir, en fait, que pour l'activité déployée par D. dans l'établissement public précité jusqu'à fin décembre 2008, elle a perçu un salaire inférieur à celui fixé dans la convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse 2008, l'office de contrôle du service de l'emploi ayant déterminé que cette sous-enchère salariale mensuelle s'établissait à 17,37 %.\nc) Il résulte dès lors des indications ci-dessus qu'il y a bel et bien eu violation de diverses dispositions pénales en relation avec les différentes lois sur les assurances sociales et la loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage, telles que figurant dans la prévention dirigée contre B.\nReste cependant encore à déterminer si ces infractions peuvent être reprochées à l'appelant, tenant compte des divers arguments qu'il avance.\nAinsi que cela ressort des réflexions menées sous considérant 3b ci-dessus, et en fonction des faits déterminés sur la base des déclarations de D., il n'y a pas lieu de revenir sur l'absence d'engagement de A. dont se prévaut l'appelant entre début novembre 2008 et le 6 mars 2009, cet engagement étant avéré sur la base des faits retenus. Parallèlement, cette employée n'a pas été annoncée aux assurances sociales, si ce n'est pour la période du 14 au 18 octobre 2008.\nEn fin de compte, les arguments essentiels de l'appelant pour contester toute infraction dans le cas des employées D. et A. sont constitués par le fait qu'il estime ne pas avoir eu la responsabilité de veiller à l'application de la législation sociale concernant les employés de l'établissement E., que ce n'est pas lui qui a engagé D. ni lui qui l'a renvoyée, et que l'extrait du registre du commerce figurant au dossier démontre son absence de responsabilité au niveau décisionnel.\nIl n'en demeure pas moins que l'extrait du registre du commerce concernant la société en commandite F. et B., qui faisait suite à la société en nom collectif C. et B., établit la qualité d'associé de l'appelant, avec procuration individuelle.\nD'autre part, même signé de C. uniquement, le contrat de travail avec D. a été conclu au nom de l'établissement E., C. et B. L'appelant lui-même s'est prévalu du fait qu'il se chargeait avec son associé C. de l'engagement du personnel et même de la signature des contrats. Les déclarations de D. au regard de son engagement vont d'ailleurs dans le même sens.\nTous ces éléments permettent d'exclure, comme l'a fait l'autorité de première instance, que l'appelant n'avait pas à se préoccuper du respect des dispositions prévues par la législation sociale fédérale et par la loi cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage.\nTout autant que son associé de l'époque C., il répond donc des infractions commises, de sorte que son appel se révèle également infondé en tant qu'il remet en cause la commission des infractions qui lui ont été reprochées et qu'il conclut à son acquittement.\nd) Comme pour A., et pour les mêmes raisons, il convient également d'examiner la mesure de la peine infligée à B., bien qu'il n'aborde aucunement cette question dans son appel.\nLa première juge a ici motivé un peu plus précisément la peine infligée. La peine de quinze jours-amende qui a été prononcée correspond indubitablement aux divers critères devant être pris en considération par le juge, tels qu'énumérés sous considérant 2e ci-dessus. Par ailleurs, la valeur du jour-amende a été fixée au minimum possible, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 IV 180, cons. 1).\nLa peine est d'autre part assortie d'un sursis de trois ans, tenant compte des précédentes condamnations de l'appelant. Elle est au surplus complémentaire à celle déjà prononcée le 16 juin 2009 pour diverses infractions de nature semblable. La peine qui lui a été infligée pour infractions à diverses dispositions de la LAVS, de la LAI, de la LAA et de LPP est ainsi pour l'instance d'appel parfaitement conforme au droit et aux principes devant guider le juge.\nCette peine pécuniaire n'a ainsi pas à être remise en cause. Il en va toutefois différemment de l'amende de 500 francs avec peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif, prononcée pour infraction aux articles 21 et 75 LEmpl. Il s'agit en effet d'une contravention pour laquelle l'action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP), l'activité coupable en relation avec cette infraction ayant au plus tard cessé à fin décembre 2008.\nIl s'ensuit que déjà au moment du prononcé de l'ordonnance pénale en date du 12 juillet 2012, qui toutefois ne constitue pas encore un jugement de première instance, puisque susceptible d'être réduite à néant par une simple opposition, la prescription était acquise. Elle l'était a fortiori au moment où l'instance précédente a rendu le jugement entrepris, ce qui exclut toute condamnation de B. du chef de cette prévention.\n4. En résumé de ce qui précède, l'appel de A. se révèle infondé."}