{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-37_2014-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6730&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0e2d09293a2019014a725f50078a3ebf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.37", "INT.2014.235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.04.2014 CPEN.2013.37 (INT.2014.235)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obtention de prestations indues d'assurance. 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Tenant cependant compte des conclusions prises en appel, il convient d'admettre que l'appelante remet en cause le jugement entrepris dans son ensemble, d'où plein pouvoir d'examen de la Cour pénale sur l'entier du jugement (art. 398 al. 2 CPP), avec pour corollaire nécessité d'appliquer le droit d'office.\nIl incombe ainsi également à la Cour de céans d'examiner la quotité de la peine infligée à l'appelante, rappelant que selon l’article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’alinéa 2 de cette disposition légale, qui précise la manière d’apprécier la culpabilité de l’auteur, cette dernière est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.\nTant sous l’empire de l’article 63 aCP que sous l’angle du nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2007, et en particulier de l’article 47 CP, la culpabilité subjective joue un rôle décisif dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 55, cons. 5.4 in fine).\nL’article 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Il n’y a ainsi violation du droit fédéral que si le juge sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’article 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55, cons. 5.6 ainsi que références citées ; arrêt du TF [6B_257/2012] du 22.04.2013, cons. 6.2 ainsi que références citées ; arrêt du TF [6B_129/2013] du 14.01.2014, cons. 4.1).\nAfin de permettre le contrôle sur la question de savoir si le juge a excédé son pouvoir d’appréciation au moment de fixer la peine, il convient qu’il exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière à ce que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant.\nEn l'espèce, il est vrai que le tribunal de jugement n'a aucunement motivé la peine infligée, se bornant à considérer que les réquisitions formulées par le Ministère public étaient adéquates.\nNéanmoins, il convient de rappeler qu'un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer sa motivation lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (arrêt du TF [6B_642/2012] du 22.01.2013, cons. 2.1.4). Or, en l'occurrence, la peine infligée, soit 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis durant deux ans ainsi qu'une amende de 300 francs, constitue une sanction relativement clémente et en harmonie avec les principes rappelés ci-dessus, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à six mois, ce d'autant plus que la culpabilité de l'appelante ne peut être considérée comme bénigne, ne serait-ce qu'en raison de la durée de ses agissements, portant sur plus de quatre mois. Elle est par ailleurs conforme au cadre légal (art. 37, 42 al. 4 CP).\nLa peine infligée à A. sera ainsi confirmée.\nDe l'appel de B.\n3. a) L'article 87 al. 2 LAVS dispose que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde. L'article 70 LAI rend applicable cette disposition de la LAVS en cas de violation des dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. Les articles 112 al. 1 LAA et 76 al. 2 LPP ont des teneurs similaires concernant les infractions à la loi fédérale sur l'assurance-accidents ainsi qu'à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité.\nQuant à la loi cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), son article 21 prévoit que les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas provoquer de sous-enchère (al. 1), devant se référer aux conventions collectives de travail de la branche dans laquelle ils exercent leurs activités (al. 3). L'article 75 al. 2 LEmpl punit d'une amende minimum de 500 francs les infractions concernant le travail illicite (voir aussi CPEN.2013.55 du 19 février 2014 à propos de la punissabilité en droit cantonal de la sous-enchère salariale).\nb) Pour les raisons déjà exposées sous considérant 2c ci-dessus, il conviendra de se fonder, pour l'établissement des faits, sur les déclarations effectuées par D., en particulier lors de son audition du 6 mars 2009 par l'office de surveillance du service de l'emploi.\nIl s'agira ainsi de retenir en fait, à l'instar de l'autorité de première instance, que A. a travaillé dans l'établissement public l'établissement E. de début novembre 2008 au 6 mars 2009 sans être déclarée aux assurances sociales, cette dernière constatation, pour la période en discussion, résultant des divers documents figurant au dossier et énumérés sous considérant 5 du jugement entrepris."}