{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-37_2014-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6730&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0e2d09293a2019014a725f50078a3ebf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.37", "INT.2014.235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.04.2014 CPEN.2013.37 (INT.2014.235)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obtention de prestations indues d'assurance. 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Non-paiement de cotisations sociales et violation à la loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage.\n\n\nCette situation imposait ainsi de retenir la commission d'une infraction à l'article 105 LACI par la prévenue.\nc) Les arguments présentés par cette dernière durant la procédure d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause les faits tels que retenus par l'autorité de première instance.\nA cet égard, l'appelante soutient en particulier que les déclarations de D. effectuées le 6 mars 2009, qui diffèrent des explications présentées devant le tribunal, ne pourraient être retenues du simple fait que l'audition du 6 mars 2009 n'a pas été effectuée de manière contradictoire comme le veut le code de procédure pénale suisse entré en vigueur au 1er janvier 2011, et qu'il y a dès lors lieu de ne retenir que les déclarations de D. formulées lors de l'audience du 7 janvier 2013.\nL'argument ne convainc toutefois pas, à la lumière de l'article 448 CPP, qui prévoit d'une part que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse se poursuivent selon le nouveau droit, sauf dispositions contraires (al. 1), et que d'autre part les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse conservent leur validité (al. 2). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'examiner et de clarifier cette question (arrêt du TF [6B_484/2012] du 11.12.2012, cons. 1). Notre Haute Cour a ainsi pu considérer, en substance, que des auditions de témoins faites avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, selon les règles cantonales alors en vigueur, conservaient toute leur valeur probante, sauf à démontrer que la procédure cantonale aurait été violée sur ce point, ce qui n'est ni invoqué ni établi en l'occurrence.\nDans ces conditions, au niveau purement procédural, rien ne fait donc obstacle à la prise en compte des déclarations effectuées par D. lors de son audition du 6 mars 2009, et il ne s'impose aucunement de ne retenir, comme le soutient l'appelante, que les explications fournies par ce témoin devant l'autorité de première instance.\nIl convenait ainsi, comme l'a fait cette dernière, d'analyser les diverses déclarations de D. pour savoir quels faits précisément pouvaient en être déduits.\nOr, comme relevé avec justesse par le tribunal de jugement, les premières déclarations de D., effectuées à peine quelques mois après le début des faits reprochés à la prévenue, étaient particulièrement claires et précises. Elles se recoupaient d'ailleurs, sur les points concernant D. personnellement, avec celles effectuées quelques jours plus tôt auprès de la police neuchâteloise. Elle a ainsi pu préciser avoir débuté son emploi auprès de l'établissement E. début octobre 2008, qu'il y avait également une autre employée prénommée A. en novembre et décembre 2008, que cette dernière avait terminé son activité de serveuse à fin décembre 2008, qu'elle pensait que cette A. n'avait pas de contrat de travail ni n'était déclarée, et enfin qu'elle avait, au-delà de fin décembre 2008, continué de travailler pour l'établissement E., mais pour faire des nettoyages. La première juge a également relevé que D. ne s'était aucunement rétractée durant les débats de première instance, sa mémoire des faits n'étant simplement plus aussi précise presque quatre ans plus tard, que ce soit volontairement ou non. La question n'avait cependant pas besoin d'être élucidée à mesure que D., lors de son audition du 7 janvier 2013, avait clairement exposé qu'elle ne se souvenait pas de divers éléments, mais qu'elle pensait que si elle avait tenu certains propos à l'époque, c'est parce qu'elle le pensait.\nd) Vu ce qui précède, et tout comme la première juge, la Cour de céans estime qu'il peut sans conteste être retenu que la prévenue A. a travaillé dans l'établissement public E. dès début novembre 2008, comme signalé par D., et ce jusqu'à l'audition de cette dernière en date du 6 mars 2009.\nIl est au demeurant patent qu'aucune déclaration de gain intermédiaire n'a été adressée à l'assurance-chômage pour la période en discussion. Enfin, n'est pas remis en question le fait que la prévenue émargeait aux prestations de l'assurance-chômage à cette période, même si de fait la décision de lui verser les indemnités de chômage a peut- être été prise ultérieurement, à début 2009. Il n'en demeure pas moins qu'il est établi que la prévenue était inscrite au chômage dès fin mai 2008, et qu'elle a été sanctionnée d'une suspension de cinq jours dans son droit aux indemnités de l'assurance-chômage pour absence de recherches d'emplois durant le mois d'octobre 2008.\nA ce propos, les considérations de nature chronologique de l'appelante dans son mémoire motivé du 23 août 2013 pour exclure l'application de l'article 105 LACI ne sont aucunement déterminantes ni convaincantes, le comportement réprimé par la disposition légale précitée consistant à obtenir des prestations d'assurance auxquelles l'auteur n'avait pas droit, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière. Sur la base de l'état de fait tel que retenu tant par la première juge que par l'instance d'appel, la prévenue a perçu des indemnités de chômage sur la période critique, prestations qui auraient été d'un montant à tout le moins inférieur si les gains réalisés auprès de l'établissement public l'établissement E. avaient été annoncés à l'assurance-chômage pour la période allant du 1er novembre 2008 au 6 mars 2009. Cette situation suffit à permettre l'application de l'article 105 LACI pour réprimer l'attitude de l'appelante, sur la base des considérations qui précèdent et d'ailleurs également sur la base de l'exposé des motifs de l'autorité de première instance (art. 82 al. 4 CPP)."}