{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-37_2014-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6730&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=195&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0e2d09293a2019014a725f50078a3ebf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.37", "INT.2014.235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 08.04.2014 CPEN.2013.37 (INT.2014.235)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obtention de prestations indues d'assurance. 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Il lui était reproché d'avoir obtenu, entre le 1er novembre 2008 et le 6 mars 2009, des prestations de la caisse de chômage auxquelles elle n'avait pas droit du fait qu'elle n'avait pas déclaré avoir perçu d'autres revenus en travaillant dans l'établissement public E., à La Chaux-de-Fonds.\nB. s'est de même vu décerner une ordonnance pénale datée du 12 juillet 2012, prévenu d'infractions aux articles 87 al. 2 LAVS, 70 LAI, 112 al. 1 LAA, 76 al. 2 LPP, 21 et 75 de la Loi sur l'emploi et l'assurance chômage (LEmpl, RSN 813.10), pour avoir d'une part employé D. à l'établissement E. durant deux périodes distinctes à fin 2008 sans l'annoncer aux assurances sociales, éludant ainsi le paiement des cotisations sociales, ainsi que, d'autre part, pour l'avoir, également durant cette période, rémunérée sans respecter la convention collective du travail de l'hôtellerie et de la restauration. Il était également reproché à B. d'avoir employé A. du 1er novembre 2008 au 6 mars 2009 dans ce même établissement public E., pour l'exploitation duquel il était associé avec C., sans annoncer l'employée aux assurances sociales obligatoires, éludant ainsi le paiement des cotisations sociales.\nEnfin, C. s'est quant à lui également vu notifier une ordonnance pénale pour les mêmes infractions que celles reprochées à B.\nB. C. n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale décernée à son encontre, contrairement à A. et B., lesquels ont été renvoyés devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, qui par jugement du 21 janvier 2013 a confirmé les condamnations infligées à A. et à B., si ce n'est que pour ce dernier, le montant du jour-amende a été ramené à 10 francs en lieu et place de 50 francs.\nEn substance, l'autorité de première instance s'est pour l'essentiel fondée sur les premières déclarations effectuées par D. lorsqu'elle a été entendue par l'office de surveillance du service de l'emploi, la première juge considérant ces déclarations comme précises et claires, et donc crédibles. Elles étaient par ailleurs corroborées par divers autres éléments, ce qui justifiait de confirmer la condamnation des deux prévenus.\nC. A. et B. appellent de ce jugement, concluant tous deux à leur acquittement, s'attelant pour l'essentiel à démontrer que les dires initiaux de D. ne sont pas crédibles et ne peuvent être retenus, et qu'il ne faut en conséquence retenir que les déclarations de ce t.oin telles qu'effectuées lors des débats, et non celles ressortant de l'audition devant le service de l'emploi. En fin de compte, les deux appelants, pour diverses raisons et sur la base d'une argumentation qui sera reprise ci-dessous en tant que besoin, estiment que les dispositions légales retenues à leur encontre ont été appliquées à tort, justifiant ainsi qu'ils soient acquittés.\nD. Le Ministère public renonce à formuler de quelconques observations suite au dépôt du mémoire d'appel motivé, s'en remettant à l'appréciation de la Cour pénale quant au sort à réserver aux appels.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 398 et 399 CPP), les appels sont recevables.\nDe l'appel de A.\n2. a) A teneur de l'article 105 LACI (RS 837.0), et notamment, « celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal ».\nb) En l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas perdu de vue que l'ensemble de l'accusation reposait avant tout, au niveau des faits, sur les déclarations de D. La première juge s'est ainsi attelée à mettre en parallèle et à analyser les déclarations de D. faites d'une part le 6 mars 2009 lors de son audition par le service de l'emploi, d'autre part celles effectuées pratiquement quatre ans plus tard lors de l'audience tenue le 7 janvier 2013, confrontant par ailleurs ces déclarations à l'argumentation présentée par la prévenue A. Le tribunal de jugement a ainsi considéré que si les déclarations effectuées par le témoin durant les débats étaient à l'évidence plus évasives et moins affirmatives que celles du 6 mars 2009, il ne s'était cependant en aucun cas rétracté, l'écoulement du temps et son désintérêt pour la cause, à mesure qu'il avait fini par toucher sa rémunération, pouvant notamment expliquer le caractère moins précis de son témoignage. Il convenait ainsi de prendre en considération les éléments de fait qui ressortaient de la première audition de D., selon lesquelles A. avait bel et bien travaillé à l'établissement E. entre le 1er novembre 2008 et le 6 mars 2009. Or, à cette période, elle émargeait à l'assurance-chômage, et le dossier officiel démontrait qu'il n'y avait eu aucune déclaration de gain intermédiaire durant la période en discussion. Ni les explications et l'argumentation de la prévenue, ni d'ailleurs le témoignage de son conseiller ORP, qui n'avait pas été en mesure d'apporter d'éléments utiles à l'appréciation de la situation, ne conduisaient à retenir une autre version des faits."}