Maintient le condamné en détention pour des motifs de sûretés. 5. Arrête les frais de la procédure à 1'500 francs et les met pour moitié à charge de X. par 750 francs. 6. Dit que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant sera fixée par voie de décision séparée et que la moitié sera remboursable aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP. 7. Notifie le présent jugement à X., par Me A., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2011.3553), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2013.4), à l'Office d'application des peines et mesures, à Berne. Neuchâtel, le 25 novembre 2013 1