à 3 ans et demi de privation de liberté. Par ces motifs, la Cour pénale Vu les articles 47 et 49 CP, 34 al. 3, 135 al. 4, 221 al. 1 et 363 al. 1 CPP, 1. Admet partiellement l'appel et annule le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 15 mars 2013, confirmé pour le surplus. Statuant au fond : 2. Condamne X. à 3 ½ ans de peine privative de liberté dont à déduire 494 jours de détention avant jugement. 3. Dit que la peine ci-dessus est une peine d'ensemble et comprend la peine prononcée le 27 mai 2013 par le Ministère public du canton de Berne. 4. Maintient le condamné en détention pour des motifs de sûretés. 5.