Toutefois, l'appelant ayant implicitement renoncé au double degré de juridiction en sollicitant devant elle une telle mesure, elle estime qu'elle peut y procéder. Elle retient que les infractions pour lesquelles X. a été condamné par le Ministère public du canton de Berne le 27 mai 2013 sont de même nature que celles jugées par le tribunal criminel, qu'elles s'inscrivent dans la droite ligne des infractions reprochées à l'appelant dans la présente procédure, qu'elles n'auraient selon toute vraisemblance pas entraîné une plus grande sévérité des premiers juges si ces derniers avaient eu à en connaître au moment de rendre leur jugement et que la peine d'ensemble peut en conséquence être fixée