Basler Kommentar, Heer, n. 7 ad. art. 363). b) Le Ministère public du canton de Berne a eu à juger le 27 mai 2013 des infractions commises en mai et juin 2011 par X. À ce moment-là, ce dernier avait d'ores et déjà été condamné par le tribunal criminel le 15 mars 2013 pour d'autres infractions, au sens de l'article 49 al. 2 CP, la date du jugement dans la première procédure étant déterminante (Favre, Pellet et Stoudmann, in op. cit. ch. 2.2 et 2.3 ad. art. 49 CP). Le Ministère public a rendu une ordonnance pénale le 27 mai 2013 sans attendre que le jugement du tribunal criminel entre en force et ne pouvait dès lors pas prononcer une peine complémentaire.