L'article 34 al. 3 CPP prévoit que lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble. Il s'agit d'une décision judiciaire ultérieure indépendante aux sens des articles 363 et ss CPP (Jeanneret et Kuhn, Précis de procédure pénale, p. 439 ss). Or le juge compétent au sens de cette disposition est celui qui a statué en première instance afin que le principe de double juridiction soit respecté (Perrin in Commentaire romand CPP, n. 17 ad art. 363 ; Basler Kommentar, Heer, n. 7 ad.