Si le juge dispose d'un jugement entré en force relatif aux actes déjà jugés, il doit prononcer une peine complémentaire. A défaut, il peut soit attendre que ce jugement entre en force puis prononcer une peine complémentaire, soit prononcer immédiatement un jugement indépendant (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, ch. 2.1 et 2.3 ad art. 49 et les références citées). Dans cette dernière hypothèse, le condamné a la possibilité, une fois le premier jugement entré en force, de demander la fixation d'une peine d'ensemble au sens de l'article 34 al. 3 CPP (ATF 129 IV 113 cons. 1.3; art. 344 al. 2 aCP). L'article 34 al.