La situation visée par cet article est celle du concours réel rétrospectif et a pour but que la peine fixée pour les infractions antérieures ne frappe pas le délinquant plus durement que si un seul tribunal avait été saisi de l'ensemble des infractions entrant en concours à l'époque du précédent jugement. Il y a condamnation pour une autre infraction au sens de cet article dès l'instant du prononcé du jugement et non au moment de son entrée en force. Si le juge dispose d'un jugement entré en force relatif aux actes déjà jugés, il doit prononcer une peine complémentaire.