{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-11-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2013-35_2013-11-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6456&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d4fec94dd33ca82b07bdcb23fe846d8f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2013.35", "INT.2013.419"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.11.2013 CPEN.2013.35 (INT.2013.419)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) et peine d'ensemble (art. 34 al. 3 CPP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:29:54", "Checksum": "ed33199694c215f586f352fae9ee0e5f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 25.11.2013 CPEN.2013.35 (INT.2013.419)\nRegeste:\nPeine complémentaire (art. 49 al. 2 CP) et peine d'ensemble (art. 34 al. 3 CPP).\n\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 47 et 49 CP, 34 al. 3, 135 al. 4, 221 al. 1 et 363 al. 1 CPP,\n1. Admet partiellement l'appel et annule le chiffre 1 du dispositif du jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 15 mars 2013, confirmé pour le surplus.\nStatuant au fond :\n2. Condamne X. à 3 ½ ans de peine privative de liberté dont à déduire 494 jours de détention avant jugement.\n3. Dit que la peine ci-dessus est une peine d'ensemble et comprend la peine prononcée le 27 mai 2013 par le Ministère public du canton de Berne.\n4. Maintient le condamné en détention pour des motifs de sûretés.\n5. Arrête les frais de la procédure à 1'500 francs et les met pour moitié à charge de X. par 750 francs.\n6. Dit que l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant sera fixée par voie de décision séparée et que la moitié sera remboursable aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP.\n7. Notifie le présent jugement à X., par Me A., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2011.3553), au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2013.4), à l'Office d'application des peines et mesures, à Berne.\nNeuchâtel, le 25 novembre 2013\n1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.\n2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.\n3 Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.\n1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.\n2 Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.\n3 Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble."}