4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h. 5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0