Par ces motifs, la Cour pénale vu les articles 34 al. 4, 35 al. 1 et 2, 43 al. 1 et 2, 51 al. 1 et 3, 90 ch. 2, 92 al. 1 LCR, 47 CP 1. Admet très partiellement l'appel. 2. Renvoie la cause au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour instruction éventuelle et nouvelle décision au sens des considérants concernant la peine. 3. Confirme le jugement pour le surplus. 4. Met les frais de la procédure d’appel légèrement réduits à 500 francs à charge de X.. 5. Alloue à X. pour la procédure de recours une indemnité de 300 francs, hors TVA, à la charge de l'Etat. 6.