Il y a lieu d'observer à cet égard que la déclaration d'appel du 11 mars 2013 et son complément du 4 avril 2013 ne contiennent aucune considération relative à la mesure de la peine. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de tenir compte d'une durée d'activité de plus d'une heure, ce qui amène la Cour à fixer l'indemnité à 220 francs (Mizel/Retornaz, in Commentaire romand du CPP n°35 ad. art. 429). Augmentée de quelques débours, l'indemnité due à l'appelant peut être arrêtée à 300 francs hors TVA.