ATF 131 IV 133 cons. 3.2). b) L’appelant conteste la création d’un danger sérieux pour autrui au motif qu’il n’a remarqué la présence d’aucun individu sur le trottoir emprunté. Si l’on peut concevoir que X. n’ait pas vu B. qui se trouvait à environ 35 mètres de l’endroit du dépassement par la droite, il ne pouvait par contre lui échapper la possibilité, vu la configuration des lieux, qu’un piéton surgisse soudainement sur le trottoir et risque d’être renversé. Il ne conteste par ailleurs ni la violation grave d’une règle fondamentale de la circulation ni un comportement sans égard pour autrui, si bien que ce grief doit également être rejeté. 6.