a) Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 90 ch. 2 LCR). Pour que cette disposition soit applicable, il doit y avoir violation objectivement grave d’une règle fondamentale de la circulation et la création d’un danger sérieux pour autrui. Le danger sérieux ne nécessite pas qu’un accident ait été causé ni qu’un tiers ait été exposé à un danger concret. La création d’un danger abstrait accru suffit.