Cette règle de prudence devait en l’occurrence amener l’appelant à ralentir de façon à être en mesure d’immobiliser son véhicule si A. violait sa priorité. S’il avait anticipé, il n’aurait pas dû effectuer la manœuvre qui lui est aujourd’hui reprochée et le témoin présent sur le trottoir n’aurait pas indiqué avoir « vu une camionnette monter sur le trottoir à forte allure et toucher une voiture grise qui était en train de reculer » (D. 15). L’état de nécessité ne saurait dès lors être retenu. Au vu de ce qui précède, devient sans objet la question de savoir si l'article 10 al. 3 CPP a été ou non violé. 4. a) Selon l’article 51 al.